Qu’est-ce qu’un schéma régional de gestion sylvicole ?

Ce document a pour objectif de définir les règles de gestion pour les forêts privées de la région et constitue la référence pour l’agrément des documents de gestion durable (Plans Simples de Gestion, Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles, Règlements Types de Gestion), qui doivent lui être conformes (article L122-3 du code forestier).

Il comprend (article D122-8 du code forestier) :
• une description des aptitudes naturelles et du contexte forestier de la région,
• les éléments à prendre en compte pour la gestion forestière,
• les objectifs qu’il est possible d’assigner aux forêts,
• les méthodes de gestion préconisées par type de peuplement,
• l’indication des essences recommandées, le cas échéant par grand type de milieu.
Il évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, et son évolution prévisible, par grandes unités cynégétiques.
Le SRGS peut être complété par des annexes environnementales, dites « Annexes Vertes » (article D122-15 du code forestier).
Ces dernières prescrivent des modalités particulières de gestion à respecter dans certains périmètres de protection réglementaires (Natura 2000, sites inscrits et classés, périmètre de protection des Monuments historiques,…). Elles peuvent ne concerner qu’une partie de ces législations ;
Ces annexes permettent de simplifier les démarches administratives lors de l’agrément d’un document de gestion durable pour les forêts concernées par ce type de réglementation (articles L122-7 et L122-8 du code forestier).

Comment le SRGS contribue-t-il à la politique forestière ?

Le schéma régional de gestion sylvicole est une déclinaison de la politique forestière nationale et de ses objectifs (article L121-1 du code forestier), adaptée aux spécificités des forêts privées régionales.
Cette politique forestière est précisée au niveau national au sein d’un programme national de la forêt et du bois (PNFB) (art. L121-2-2 du code forestier), lui-même décliné régionalement dans un programme régional de la forêt et du bois (PRFB) (art. L122-1 du code forestier).
Le PRFB sert de cadre à l’élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicoles pour les forêts privées (article L122-2 du code forestier).
En Martinique, Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, en charge des forêts, a approuvé par arrêté ministériel du 22 janvier 2021, le PRFB de Martinique pour la période 2019-2029 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000043070351
Pour devenir effectif, un schéma régional de gestion sylvicole doit être arrêté par le ministre chargé des forêts, dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

À quel territoire s’applique-il ?

Un SRGS (et ses annexes) s’applique à l’échelle de la région administrative. Un schéma régional de gestion sylvicole sera élaboré pour la région de compétence de la DAAF de la Martinique.

Comment mesure-t-on l’impact de ce SRGS sur l’environnement ?

Le projet de SRGS et les éventuelles annexes sont soumis à une évaluation environnementale (articles L122-4 à L122-11 et R122-17 à R122-27 du code de l’environnement).
Par ailleurs, les incidences potentielles du SRGS sur les sites Natura 2000 font l’objet d’une évaluation le cas échéant (article R414-23 du code de l’environnement).
Enfin, le projet de SRGS, le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, auquel est adossée l’évaluation des incidences Natura 2000 le cas échéant, sont transmis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable (article. R.122-17 du code de l’environnement), dont l’avis doit être pris en compte par la DAAF.

Comment le public peut-il s’exprimer lors du processus d’élaboration du SRGS ?

La consultation du public dans la mise en œuvre de plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement a été renforcée par une possibilité de concertation préalable (articles L121-15-1 à L121-21 et R121-25 à R121-27 du code de l’environnement). Le SRGS est soumis à cette nouvelle procédure, laquelle intervient à l’amont de son élaboration.
Il appartient à la DAAF de la mettre en œuvre, ce qui peut se faire sous différentes formes (concertation préalable, déclaration d’intention ouvrant droit d’initiative des tiers). C’est la modalité « déclaration d’intention » qui est retenue pour le SRGS de la Martinique (articles L.121-17-1 et suivants du code de l’environnement). Ce droit d’initiative peut être exercé, dans un délai de 4 mois suivant la déclaration d’intention publiée sur le site internet de la DAAF, pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable.
Enfin, à l’issue de cette phase, le projet de SRGS et d’annexes, le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale sont présentés à la consultation du public qui peut alors faire ses observations par voie électronique (articles L123-19 et suivants, article R123-46-1 du code de l’environnement).

Nos SRGS actuels

Aucun SRGS n’a été arrêté pour la région Martinique.


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