Etude d’impact et évaluation environnementale

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a opéré à une refonte totale de l’enquête publique. Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires.
La réforme des études d’impact et des enquêtes publiques prend effet à compter du 1er juin 2012. Ainsi, tous les dossiers de demande d’autorisation de défrichement enregistrés à compter de cette date relèvent de ces nouvelles dispositions. La notice d’impact est supprimée et les règles concernant la nécessité d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour les demandes d’autorisation de défrichement sont modifiées.

1°) Étude d’impact :

Les défrichements d’une superficie totale, même morcelée, égale ou supérieure à 25 hectares, sont soumis à étude d’impact. En-dessous de ce seuil et supérieur à 0.5 ha, l’étude d’impact est requise au cas-par-cas : c’est l’autorité environnementale compétente ( Préfet de Région – DEAL) qui impose au porteur de projet une étude d’impact ou l’en dispense après analyse du formulaire de demande d’examen au cas par cas rempli par le pétitionnaire et déposé à la préfecture (imprimés CERFA et notice annexés à l’arrêté du 22 mai 2012 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).

Pour les particuliers, pour toute demande portant sur plus de 0.5ha (pour les collectivités pour toute demande quelque soit la surface de la demande), tous les dossiers de demande d’autorisation de défrichement comportent en plus pour être enregistrés complets :

 Pour les dossiers de plus de 25 hectares : une étude d’impact

 Pour les dossiers de moins de 25 hectares : une décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’étude d’impact ou une étude d’impact dans le cas contraire.

L’accusé de réception du dossier complet sera délivré après réception de l’ensemble des pièces énumérées page 3 de l’imprimé de demande (rubrique autorisation de défrichement). La date mentionnée sur cet accusé constitue le point de départ des délais d’instruction du dossier.

Pour les modalités pratiques et le contenu de l’étude d’impact, il conviendra de se référer au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et à la circulaire du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui va être publiée très prochainement.

L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet. En l’absence de réponse dans le délai de 35 jours, naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’impact.
Pour en savoir plus :
http://www.developpement-durable.go...

2°) Enquête publique :

Toutes les demandes d’autorisation de défrichement d’une superficie totale, même morcelée, égale ou supérieure à 25 hectares, seront soumises à enquête publique.

Les demandes d’autorisation de défrichement d’une superficie totale, même morcelée, égale ou supérieure à 10 hectares, et inférieure à 25 hectares sont soumises à enquête publique uniquement si une étude d’impact est requise au titre de la procédure d’examen au cas par cas prévue par l’article R.122-3 du code de l’environnement.

Les défrichements d’une superficie totale, même morcelée, inférieure à 10 hectares, sont dispensés d’enquête publique dans tous les cas.

Tableau récapitulatif

Superficie inférieure à 10 ha (et > 0.5 ha) Superficie comprise entre 10 ha et 25 ha même morcelée Superficie supérieure à 25 ha même morcelée
Etude d’impact (EI) Au cas-par-cas, décidée par l’Autorité Environnementale (AE). En cas de non-nécessité d’étude d’impact, l’AE délivre une décision indiquant que le défrichement n’est pas soumis à EI Au cas-par-cas, décidée par l’AE EI Systématique
Enquête publique (EP) Pas d’enquête (même si défrichement soumis à étude d’impact) EP uniquement en cas d’étude d’impact EP Systématique

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