La zone agricole du P.L.U. (article L 123.1 et R123.7 du code de l’urbanisme)
Un zonage qui préserve l’activité agricole
La zone agricole est destinée à préserver et permettre le développement des activités agricoles, des installations et équipements nécessaires à ces activités.
Elle permet uniquement les constructions liées à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
En conséquence, les principes généraux de la zone A sont les suivants :
*La zone A est une zone d’activité agricole : elle intègre les secteurs cultivés, les secteurs pourvus de bâtiments d’exploitation agricole.
*La zone A ne permet pas la construction de bâtiments liés à une activité nécessitant de l’espace, qui ne présente pas de lien avec l’activité agricole (aire de loisirs, zone d’activité économique...), ni la construction d’habitation non rattachée à l’activité agricole
*La zone A doit permettre le maintien d’une cohérence dans le parcellaire agricole pour protéger les structures agricoles. Elle a vocation à couvrir des secteurs entiers et n’a pas comme logique d’être disséminée (sauf situation particulière justifiée - Voir paragraphe sur l’espace agricole et habitat diffus).
*La zone A peut accueillir les constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif mais la localisation des constructions doit s’analyser au regard des structures agricoles existantes.
La construction de bâtiments liés à l’activité agricole
Un bâtiment est lié à l’activité agricole quand il sert dans l’exercice d’une activité agricole.
Définition de l’ activité agricole (article L311.1 du code rural) :
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétales ou animales et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de culture marines sont réputées agricoles (...). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »
L’activité agricole doit être l’activité principale de l’exploitant et à ce titre, être exercée à titre habituel. La valeur indicative de l’unité de référence est un indice permettant d’appréhender l’exercice à titre principal de l’activité agricole (unité de référence = surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles L312-5 fixé par arrêté préfectoral en vigueur du schéma départemental des structures).
Les constructions autres que les bâtiments agricoles sont considérées comme liées à l’activité agricole lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité complémentaire à l’activité agricole principale. Il s’agit par exemple :
* Des activités agricoles dans le prolongement de l’acte de production : transformation et conditionnement des produits de l’exploitation
* Des activités de diversification du revenu agricole (décret du 24/07/2003) : hébergement touristique...) dès lors que ces activités demeurent l’accessoire de l’activité de l’exploitant et qu’elles se développent sur des terrains dépendant de l’exploitation (activité touristique ou de loisir).
Les constructions liées à l’exercice de l’activité agricole (logement de l’exploitant et bâtiments agricoles) doivent se conformer au principe de gestion économe de l’espace défini en l’article L110 du code de l’urbanisme. A ce titre, il s’agit de s’assurer du lien nécessaire de la construction avec l’activité agricole exercée sur le site. Elles doivent être regroupées autour du site d’exploitation.
Les projets liés au service public ou d’intérêt collectif
Les constructions de type station d’épuration, réseau de distribution électrique, éolienne peuvent être réalisés en zone agricole. En revanche, la construction d’une zone d’activité gérée par la collectivité ne peut avoir lieu dans une zone agricole dès lors qu’elle ne présente pas d’intérêt collectif.
La rénovation (article L 123.3.1 du code de l’urbanisme)
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
Ce changement de destination n’est offert qu’aux bâtiments agricoles représentant une valeur patrimoniale ou architecturale.
Le repérage peut être fait à l’aide d’une étoile sur les bâtiments sur le plan de zonage du P.L.U..
Le rapport de présentation doit présenter la méthode et les critères précis utilisés pour effectuer le repérage des bâtiments et justifier de l’absence de gêne à l’activité agricole (pas de bâtiment agricole d’élevage à proximité, absence de rupture du parcellaire agricole...).
Incidence d’une zone agricole pour les habitations de tiers à l’activité agricole :
Une maison d’habitation placée en zone agricole ne peut connaître de modification ni d’extension si elle ne présente pas de lien avec l’activité agricole.
L’espace agricole et l’habitat diffus
Nombre de communes rurales disposent d’une multitude de hameaux disséminées sur le territoire agricole ; le zonage agricole n’apparaît pas satisfaisant dans cette situation, les constructions à usage d’habitat y étant proscrites (sauf logement de l’exploitant ou lier à l’activité agricole) ainsi que les extensions ou aménagements de constructions existantes.
Instaurer une zone naturelle sur un espace agricole est une solution à cette difficulté. Néanmoins, elle fragilise l’espace agricole, les constructions permises en secteur non bâti morcellant le territoire.
Une solution intermédiaire peut être un zonage A sur l’ensemble de cet espace en excluant les hameaux et habitats zonés quant à eux en zone Naturelle « Habitat ».
Liens vers les documents d’urbanisme
DEALhttp://www.martinique.developpement...
ADUAMhttp://www.aduam.com/